S'agissant des frais et dépens, c'est dans sa conclusion N° 2 que la recourante donne une motivation très sommaire de sa prétention, en même temps qu'elle l'articule. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de jugement en la matière et du fondement aisément compréhensible de la conclusion, ce procédé insolite peut être admis. Vu l'issue de la cause, il se justifiait de mettre les frais de première instance à charge du demandeur, pour deux tiers malgré son gain sur le principe d'une indemnisation, comme de le condamner au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs, dans la même optique.