b CPC), en arrêtant à 1'300 francs l'indemnité due par la défenderesse au demandeur et rejetant la demande pour le solde. Sur l'indemnité admise en première instance, la date de départ des intérêts retenue, soit le 5 mai 2010 (soit à plus de la moitié de la période d'immobilisation subie), n'est aucunement défavorable à la recourante, dont la conclusion sur ce point doit être rejetée. S'agissant des frais et dépens, c'est dans sa conclusion N° 2 que la recourante donne une motivation très sommaire de sa prétention, en même temps qu'elle l'articule.