Est uniquement controversée la question des frais d'exécution de l'ouvrage. Le mécanisme de compensation impliqué par l'article 366 al. 2 CO suppose que l'on détermine le prix de l'ouvrage, dans le cadre du premier contrat, pour le confronter à celui de l'ouvrage substitué. En l'espèce, aucune des parties n'a allégué une quelconque convention relative au prix de la réparation, lors de la conclusion du contrat du 27 avril 2009. Ce prix devait donc être "déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur" (art. 374 CO) et l'expert P. l'a estimé à 1'166.30 francs. Il est vrai