Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par substitution. Les deux créances réciproques peuvent être éteintes par voie de compensation. Le maître devra la rémunération convenue, mais pourra la compenser à hauteur du montant que représente la facture du tiers (ATF 126 III 230 cons. 7 et les références citées ; Müller, Contrats de droit suisse, N. 1551 et réf. citée). A l'instar du droit correspondant qui découle de l'article 98 al.