Il a ainsi payé de sa poche un montant de 1'367.10 francs, soit le coût de la réparation si elle avait été effectuée correctement. Enfin, il estime que l'on ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir retenu la date du 5 mai 2010 comme point de départ des intérêts dus. La recourante ne motive pas comment elle parvient à retenir la date du 5 mai 2011. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. L'article 366 al. 2 CO prévoit que, si l'entrepreneur ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés à un tiers aux frais et risques de l'entrepreneur.