L'autorité de première instance a ainsi à tort assimilé à un dommage quelque chose qui ne peut l'être, si bien que l'intimé est enrichi, sans aucun motif justifiable, du prix de la réparation. Elle relève de plus que c'est à tort que le jugement fait partir les intérêts du 5 mai 2010 alors que l'intimé a présenté une facture du 19 mars 2011. C. Dans ses observations, Y. relève que selon les dispositions du CO invoquées par la recourante, le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat, mais qu'il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse, voire qu'il lui avance les frais de l'exécution par substitution.