{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-100_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6105&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12c413cde91818275a2f4c4e75bf7c1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.100", "INT.2013.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.01.2013 ARMC.2012.100 (INT.2013.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Cette manifestation de volonté formatrice et irrévocable, qui n'est soumise à l'exigence d'aucune forme spéciale et qui peut intervenir au moment de la fixation ou après l'expiration du délai de grâce prévu par la disposition, a pour effet de modifier les droits et obligations des parties à la prestation de l'entrepreneur : le maître renonce définitivement à exiger de celui-ci qu'il procède lui-même à l'exécution des travaux (réparation ou achèvement de l'ouvrage) et il en confie le soin à un tiers (ou le fait lui-même) aux frais et risques de l'entrepreneur. L'obligation de faire, qui incombait à l'origine à l'entrepreneur (art. 363 CO), se transforme alors en une obligation de payer les frais de l'exécution par substitution à laquelle viendra s'ajouter, suivant les circonstances, l'obligation de payer des dommages et intérêts. Toutefois, comme l'exécution in rem n'est qu'un succédané de l'exécution convenue, l'existence du contrat d'entreprise initial n'en est pas affectée, nonobstant le changement de nature de l'obligation à exécuter par l'entrepreneur et la mise en œuvre par le maître d'un tiers sur la base d'un second contrat d'entreprise. Le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat mais il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse les frais de l'exécution par substitution. Les deux créances réciproques peuvent être éteintes par voie de compensation. Le maître devra la rémunération convenue, mais pourra la compenser à hauteur du montant que représente la facture du tiers (ATF 126 III 230 cons. 7 et les références citées ; Müller, Contrats de droit suisse, N. 1551 et réf. citée). A l'instar du droit correspondant qui découle de l'article 98 al. 1 CO, le droit du maître au remboursement des frais est une véritable créance en remboursement et non une créance en dommages et intérêts (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par C. Carron, Zürich 1999, N. 870 ss).\n3. Il n'est pas contesté en l'occurrence que les conditions posées par l'article 366 al. 2 CO pour une exécution par substitution étaient réunies. L'indemnité de dommages-intérêts arrêtée en première instance, pour les frais découlant de l'immobilisation du scooter, n'est pas remise en cause. Est uniquement controversée la question des frais d'exécution de l'ouvrage. Le mécanisme de compensation impliqué par l'article 366 al. 2 CO suppose que l'on détermine le prix de l'ouvrage, dans le cadre du premier contrat, pour le confronter à celui de l'ouvrage substitué. En l'espèce, aucune des parties n'a allégué une quelconque convention relative au prix de la réparation, lors de la conclusion du contrat du 27 avril 2009. Ce prix devait donc être \"déterminé d'après la valeur du travail et les dépenses de l'entrepreneur\" (art. 374 CO) et l'expert P. l'a estimé à 1'166.30 francs. Il est vrai que la facture du garage D. est largement supérieure (le prix des pièces est bien plus élevé et le temps de travail consacré à l'ouvrage est double de celui évalué par l'expert). Non seulement on ignore si la prestation fournie par le second garagiste correspondait à l'ouvrage initialement convenu, sans plus-value (un piston d'origine était-il requis ? Fallait-il un autre bon cylindre alésé ?), mais surtout le demandeur n'a rien allégué à ce propos et se référait au contraire à l'évaluation de l'expert, sans compléter l'état de fait lorsque le prix de la réparation lui a été connu. Dans ces conditions, le prix de l'ouvrage initial et celui de l'exécution par substitution ne peuvent qu'être arrêtés au même montant, de sorte que sur ce point, la demande devait être rejetée.\n4. Le recours doit dès lors être admis. La cour est en mesure de statuer au fond (art. 327 al. 3 litt. b CPC), en arrêtant à 1'300 francs l'indemnité due par la défenderesse au demandeur et rejetant la demande pour le solde. Sur l'indemnité admise en première instance, la date de départ des intérêts retenue, soit le 5 mai 2010 (soit à plus de la moitié de la période d'immobilisation subie), n'est aucunement défavorable à la recourante, dont la conclusion sur ce point doit être rejetée. S'agissant des frais et dépens, c'est dans sa conclusion N° 2 que la recourante donne une motivation très sommaire de sa prétention, en même temps qu'elle l'articule. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation de l'autorité de jugement en la matière et du fondement aisément compréhensible de la conclusion, ce procédé insolite peut être admis. Vu l'issue de la cause, il se justifiait de mettre les frais de première instance à charge du demandeur, pour deux tiers malgré son gain sur le principe d'une indemnisation, comme de le condamner au versement d'une indemnité de dépens de 300 francs, dans la même optique. Il doit par ailleurs supporter les frais de deuxième instance et verser à la recourante une indemnité de dépens de 400 francs, vu la brièveté du recours.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Admet le recours.\n2. Statuant au fond : donne acte aux parties que X. Sàrl doit à Y. la somme de 1'300 francs avec intérêts à 5 % dès le 5 mai 2010 et rejette la demande pour le surplus.\n3. Met à charge du demandeur les deux tiers des frais de première instance, arrêtés à 570 francs, ainsi qu'une indemnité de dépens de 300 francs, après compensation partielle."}