{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-01-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2012-100_2013-01-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6105&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=51&Template=search_result_document.html", "Checksum": "12c413cde91818275a2f4c4e75bf7c1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2012.100", "INT.2013.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.01.2013 ARMC.2012.100 (INT.2013.80)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrat d'entreprise. 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Par courriers des 31 mars 2010 et 20 avril 2010, Y. a requis du garage qu'il s'engage à entreprendre tous les travaux de remise en état de son véhicule dans un délai de dix jours, s'est prévalu de la possibilité de faire exécuter les travaux par un tiers et s'est réservé le droit de mandater un expert indépendant. L'expert P., dans un rapport du 5 mai 2010, a relevé que le moteur ne tournait pas, la compression étant insuffisante et le piston non adapté au moteur et a estimé les frais de réparation à 1'166.30 francs. Il a donné au garage un délai de 10 jours pour procéder à la remise en état du scooter. Par courrier du 2 août 2010, Y. a mis en demeure le garage d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du scooter d'ici au vendredi 13 août 2010, à défaut de quoi il serait fait procéder auxdits travaux par un autre garage, aux frais de X. Sàrl, conformément à l'article 366 al. 2 CO. Fin septembre-début octobre 2010, à la demande du propriétaire du scooter, le garage D. a pris possession de ce dernier et l'a réparé pour un montant de 2'533.40 francs.\nPar demande en paiement du 16 décembre 2010, adressée au tribunal civil, Y. a conclu à ce que X. Sàrl soit condamnée à lui verser 4'323 francs pour ses frais de déplacement durant le temps d'immobilisation de son scooter ainsi que 1'166.30 francs pour les coûts de réparation.\nPar jugement du 27 août 2012, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que X. Sàrl n'a pas exécuté le travail qui lui avait été confié avec soin et conscience et a ainsi violé son devoir de diligence. Il a fixé les dommages et intérêts dus en raison de l'immobilisation du véhicule à 1'300 francs. Par ailleurs, il a estimé qu'une année et demie après avoir remis son scooter, Y. était en droit d'en confier la réparation à un tiers au sens de l'article 366 al. 2 CO, ce qui implique qu'il peut réclamer le paiement du prix de réparation du scooter. Le demandeur n'ayant pas augmenté ses conclusions après la facture finale de réparation, le tribunal a retenu le montant fixé par l'expert, soit 1'166.30 francs et a condamné X. Sàrl à lui verser cette somme.\nB. X. Sàrl interjette recours contre la décision précitée. Elle invoque une violation des articles 366, 368 et 97 al.1 CO. Elle estime que le jugement entrepris parvient au résultat absurde que le retard qu'elle a pris a pour effet que l'intimé se retrouverait avec un scooter à l'état de neuf sans bourse délier, alors que de toute façon il aurait dû payer la réparation, quel qu'en soit l'auteur et quelle qu'en soit la durée. L'autorité de première instance a ainsi à tort assimilé à un dommage quelque chose qui ne peut l'être, si bien que l'intimé est enrichi, sans aucun motif justifiable, du prix de la réparation. Elle relève de plus que c'est à tort que le jugement fait partir les intérêts du 5 mai 2010 alors que l'intimé a présenté une facture du 19 mars 2011.\nC. Dans ses observations, Y. relève que selon les dispositions du CO invoquées par la recourante, le maître reste tenu de payer le prix de l'ouvrage, tel qu'il a été fixé dans le contrat, mais qu'il peut exiger de l'entrepreneur qu'il lui rembourse, voire qu'il lui avance les frais de l'exécution par substitution. Il estime qu'ayant mis à plusieurs reprises la recourante en demeure de s'exécuter, il remplit les conditions pour se prévaloir de l'exécution par substitution. Le premier juge n'a jamais considéré que le coût de la réparation par substitution correspondrait à un dommage lié à une faute de l'entrepreneur. Il estime qu'il n'est pas enrichi du prix de la réparation étant donné que lorsque l'obligation est contractuelle, le créancier a en principe droit à l'indemnisation de son intérêt positif au contrat, c'est-à-dire à être placé dans la situation qui serait la sienne si son débiteur avait exécuté l'intégralité du contrat conformément aux clauses. Certes, il aurait dû payer le coût de la réparation à la recourante si elle était parvenue à réparer le scooter mais il aurait fallu en déduire le dommage subi du fait de la longue indisponibilité du moyen de transport. Le premier juge a tenu compte de cet élément et du fait que le coût d'une réparation aurait dû être pris en charge puisque la facture finale de la réparation effectuée par un tiers, s'élève à 2'533.40 francs. Il a ainsi payé de sa poche un montant de 1'367.10 francs, soit le coût de la réparation si elle avait été effectuée correctement. Enfin, il estime que l'on ne peut reprocher à l'autorité de première instance d'avoir retenu la date du 5 mai 2010 comme point de départ des intérêts dus. La recourante ne motive pas comment elle parvient à retenir la date du 5 mai 2011.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}