(Bohnet in Commentaire CPC, n. 2 et 9 ad art. 253 et les références citées). L'article 256 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Il ne faut pas conclure facilement à l'inutilité des débats, au risque sinon de désavantager les personnes non représentées pour lesquelles une prise de position écrite peut représenter un handicap.