1 CPC) de sorte que les pièces déposées en deuxième instance doivent être écartées du dossier. 2. Selon l'article 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit par oral, à l'audience. La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse du requis doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (Bohnet in Commentaire CPC, n. 2 et 9 ad art.