Selon elle l'intimé aurait dû alléguer la non-réalisation de cette condition ou, à tout le moins, le tribunal aurait dû donner l'occasion aux parties de se déterminer à ce sujet. La recourante estime que le premier juge a également violé l'article 256 CPC en renonçant à l'audience, d'autant plus qu'elle n'était alors pas représentée. Elle fait aussi valoir que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail n'a aucune portée car l'association avait une propre personnalité juridique, sans inscription au registre du commerce, par l'adoption des statuts.