la requête de mainlevée d'opposition. Il a retenu en substance que la requérante n'alléguait ni ne prouvait que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail, c'est à dire l'inscription et l'acceptation définitive de la société A. au registre du commerce en tant qu'association indépendante, se serait réalisée, que cela ne ressortait pas non plus du registre du commerce, réputé notoire et qu'au surplus, le requis rendait vraisemblable que les locaux ne pouvaient pas être utilisés conformément à l'usage convenu, que ces locaux apparaissaient ainsi affectés d'un défaut juridique grave dont la responsabilité n'incombait pas, a priori, au requis. B.