{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-92_2011-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5472&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de126f5761dd468294318c1f9a82ac7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.92", "INT.2011.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.11.2011 ARMC.2011.92 (INT.2011.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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Par courrier du 6 juin 2011, le juge du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers l'a informée que l'affaire avait été attribuée au site de Boudry et qu'un délai de vingt jours lui était imparti pour verser l'avance de frais. Le même jour, le juge a écrit au requis en lui annexant la requête de mainlevée d'opposition et en lui fixant un délai de dix jours pour déposer une réponse écrite. Il lui a par ailleurs signalé que, sauf décision contraire ultérieure de sa part, il ne citerait pas les parties à une audience et statuerait sur pièces. Y. a déposé sa réponse le 16 juin 2011. La décision sur requête en mainlevée d'opposition a été rendue le 24 août 2011.\nAu dossier ne figure aucun courrier informant la requérante qu'une audience de débats n'aurait pas lieu. La réponse du requis ne lui a en outre pas été transmise. Ainsi, la requérante n'a pas été avisée qu'une audience ne serait pas tenue et elle n'a pas eu l'occasion de déposer d'éventuels titres supplémentaires et de compléter ses allégués. Par ailleurs, dans la mesure où elle n'a pas pris connaissance de la réponse du requis, elle n'a pas eu l'occasion de prendre position sur les arguments de celui-ci.\nAu vu de ce qui précède, il y a eu violation du droit d'être entendu de la requérante ainsi que de l'article 256 CPC.\n4. La décision du 24 août 2011 doit donc être annulée. La violation du droit d'être entendu ne peut être réparée par l'Autorité de céans dans la mesure où elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. En outre, les pièces déposées par la recourante, qui devront être examinées avant le prononcé d'une nouvelle décision, ont été déclarées irrecevables (voir considérant 1). La cause sera donc renvoyée au premier juge pour qu'il procède comme susmentionné puis rende une nouvelle décision.\n5. Les frais de la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat en application de l’article 107 al. 2 CPC. En raison de l'issue encore incertaine du procès au fond, il ne sera pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Annule la décision du 24 août 2011.\n2. Renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision.\n3. Laisse les frais à la charge de l'Etat.\n4. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 21 novembre 2011\nLorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de se déterminer oralement ou par écrit.\n1 Le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n’en dispose autrement.\n2 Une décision prise dans une procédure relevant de la juridiction gracieuse qui s’avère ultérieurement être incorrecte peut être, d’office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s’y opposent.\n1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.\n2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.\n3. Tout accusé a droit notamment à:\na)\nêtre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;\nb)\ndisposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;\nc)\nse défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;\nd)\ninterroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;\ne)\nse faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.\n1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.\n2 Les parties ont le droit d’être entendues.\n3 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert."}