{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-92_2011-11-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5472&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "de126f5761dd468294318c1f9a82ac7e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.92", "INT.2011.413"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 21.11.2011 ARMC.2011.92 (INT.2011.413)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée d'opposition. 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SA a invité le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers à prononcer la mainlevée de l'opposition formée le 11 janvier 2011 par Y., sous suite de frais et dépens.\nLes parties n'ont pas été citées à une audience. Y. a déposé une réponse au terme de laquelle il a conclu au rejet de la requête avec suite de frais et dépens.\nPar décision du 24 août 2011, le Tribunal civil de Boudry a rejeté la requête de mainlevée d'opposition. Il a retenu en substance que la requérante n'alléguait ni ne prouvait que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail, c'est à dire l'inscription et l'acceptation définitive de la société A. au registre du commerce en tant qu'association indépendante, se serait réalisée, que cela ne ressortait pas non plus du registre du commerce, réputé notoire et qu'au surplus, le requis rendait vraisemblable que les locaux ne pouvaient pas être utilisés conformément à l'usage convenu, que ces locaux apparaissaient ainsi affectés d'un défaut juridique grave dont la responsabilité n'incombait pas, a priori, au requis.\nB. La société X. SA recourt contre cette décision. Invoquant la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits, elle conclut à l'annulation de la décision et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition, subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelles instruction et décision, avec suite de frais et dépens. Elle dépose une série de pièces à l'appui de son recours. Elle reproche en bref au premier juge, qui a considéré que rien ne ressortait du registre du commerce, réputé notoire, et en a déduit que la condition prévue à l'avenant du bail n'était pas réalisée, la violation de la maxime des débats, du fardeau de l'allégation, de celui de la preuve et du droit d'être entendu. Selon elle l'intimé aurait dû alléguer la non-réalisation de cette condition ou, à tout le moins, le tribunal aurait dû donner l'occasion aux parties de se déterminer à ce sujet. La recourante estime que le premier juge a également violé l'article 256 CPC en renonçant à l'audience, d'autant plus qu'elle n'était alors pas représentée. Elle fait aussi valoir que la condition contenue dans l'avenant du contrat de bail n'a aucune portée car l'association avait une propre personnalité juridique, sans inscription au registre du commerce, par l'adoption des statuts. Elle conteste en outre l'existence d'un défaut juridique, car la commune d'Hauterive n'avait jamais interdit à la société A. d'exercer son activité. En tout état de cause, le locataire n'a ni allégué ni prouvé qu'il y avait eu un avis des défauts. Enfin, en n'ayant pas pu prendre position sur les allégués très juridiques de l'intimé et déposer des titres complémentaires, elle estime qu'il y a aussi eu violation de son droit d'être entendu.\nC. Au terme de ses observations, l'intimé conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable à cet égard (art. 319-321 CPC). Les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC) de sorte que les pièces déposées en deuxième instance doivent être écartées du dossier.\n2. Selon l'article 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Le défendeur peut répondre, soit par écrit, soit par oral, à l'audience. La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse du requis doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des articles 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (Bohnet in Commentaire CPC, n. 2 et 9 ad art. 253 et les références citées).\nL'article 256 al. 1 CPC dispose que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La renonciation aux débats ne se justifie que lorsque l'occasion a été donnée à la partie défenderesse de prendre position par écrit sur la requête et que des débats se révèlent superflus, compte tenu des éléments au dossier. Il ne faut pas conclure facilement à l'inutilité des débats, au risque sinon de désavantager les personnes non représentées pour lesquelles une prise de position écrite peut représenter un handicap. Il convient par ailleurs que les parties aient été informées à l'avance de la décision de renoncer aux débats de telle manière qu'elles puissent déposer d'éventuels titres supplémentaires et compléter leurs allégués. Elles doivent disposer du temps nécessaire pour se prononcer sur tout document ou prise de position versé au dossier (Bohnet, op. cit., n. 2 et 3 ad art. 256)."}