3. à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage; 3bis.2 A l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat; 4.3 à l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail; 5. tant que le débiteur est usufruitier de la créance;