Le juge du séquestre n'a pas à examiner les moyens libératoires que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la LP 2003 n.28 ad art.272). En présence d'un jugement condamnatoire et exécutoire, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a renvoyé le recourant à faire valoir dans une phase ultérieure de la procédure le moyen libératoire prétendu de l'absence de moyens financiers suffisants pour payer la créance. Le moyen doit être une nouvelle fois écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens du recourant.