La question ne se pose in concreto que si le requérant ne produit pas un titre à la mainlevée provisoire ou un titre à la mainlevée définitive dont il bénéficie. Le juge du séquestre n'a pas à examiner les moyens libératoires que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la LP 2003 n.28 ad art.272).