Le recourant n'allègue pas par ailleurs que ce serait par négligence que la créancière n'aurait pas agi contre lui alors qu'elle l'aurait pu. C'est dès lors à juste titre et sans arbitraire aucun que le premier juge a considéré qu'en application de cette disposition, la prescription de la créance fondée sur le jugement de 1988 avait été suspendue en tout cas jusqu'en 2007, époque non contestée par le recourant de sa prise d'un travail en Suisse. Les redevances périodiques, telles des contributions d'entretien, se prescrivant par 5 ans, la créance invoquée par l'intimée n'était pas atteinte par la prescription au jour du prononcé de l'ordonnance de séquestre contestée.