Ainsi et en l'occurrence, il importe peu qu'un jugement ait pu être rendu en Suisse en 1988 à l'encontre du recourant, comme le rappelle le recourant, puisque c'est bien l'exécutabilité dudit jugement que l'absence d'un domicile en Suisse de l'intéressé a rendue impossible. Le recourant n'allègue pas par ailleurs que ce serait par négligence que la créancière n'aurait pas agi contre lui alors qu'elle l'aurait pu.