il suffit qu'on ne puisse raisonnablement exiger du créancier qu'il agisse en Suisse (Pichonnaz in CR-CO I n.9 ad art.134). La notion d'agir en Suisse doit être comprise de manière large et comprend l'impossibilité de faire exécuter un jugement en raison de l'absence d'un domicile permettant l'ouverture d'une poursuite (Däppen in BSK-OR I n.8 ad art.134 et références). Ainsi et en l'occurrence, il importe peu qu'un jugement ait pu être rendu en Suisse en 1988 à l'encontre du recourant, comme le rappelle le recourant, puisque c'est bien l'exécutabilité dudit jugement que l'absence d'un domicile en Suisse de l'intéressé a rendue impossible.