L'article 134 al.1 ch.6 CO prévoit que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. L'empêchement doit résulter de conditions objectives : il n'y a pas de suspension de la prescription si le créancier est empêché d'agir pour une cause inhérente à sa personne. Il n'est pas exigé que l'empêchement d'agir soit absolu; il suffit qu'on ne puisse raisonnablement exiger du créancier qu'il agisse en Suisse (Pichonnaz in CR-CO I n.9 ad art.134).