Il n'est pas possible qu'aucune de ces différentes mesures n'ait atteint son destinataire, ni que ce dernier n'ait réagi d'aucune manière à ces sollicitations s'il n'avait pas su ce qu'on lui voulait. Il était donc admissible de considérer que X. avait été atteint et renseigné sur la procédure ouverte contre lui et que, s'il n'avait pas procédé, c'était par choix et en toute connaissance de cause. Le premier moyen du recourant doit ainsi être écarté. 3. L'article 134 al.1 ch.6 CO prévoit que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.