2. Le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 1988, qui mentionnait qu'un courrier avait été remis en main propre par le biais de l'entraide judiciaire internationale à l'intimé l'informant de l'existence d'une procédure ouverte contre lui, constituait un moyen de preuve suffisant d'une assignation régulière et d'une information suffisante sur ses droits, même si le courrier en question n'avait pas été produit. Même si le recourant conteste cette appréciation, celle-ci n'est pas arbitraire.