Le premier juge ne formule pas d'observation, tout en concluant au rejet du recours. L'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. a) Entre la première et la deuxième ordonnance d'opposition à séquestre est entré en vigueur, au 1er janvier 2011, le nouveau code de procédure civile (CPC). Celui-ci dispose, à son article 405, que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Au 1er janvier 2011 est également entrée en vigueur la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, qui a pour l'heure intégré l'ancien Tribunal du district du Locle au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz.