Pour l'essentiel, le premier juge a considéré que le débiteur avait à l'époque été régulièrement informé de l'existence d'une procédure en paternité ouverte contre lui; comme il n'avait pas répondu à la sommation qui lui avait été faite de se constituer un domicile de notification en Suisse, la règle admissible du code de procédure civile zurichois qui régissait la procédure avait été suivie, qui permettait la notification des actes subséquents par voie édictale, voire même la renonciation à leur notification. La prescription, deuxième moyen invoqué par le débiteur, avait été suspendue à tout le moins jusqu'en 2007, en application de l'article 134 al.1 ch.6 CO.