En substance, elle a retenu que rien n'indiquait que le recourant avait été régulièrement assigné aux débats et renseigné sur ses droits dans la procédure en paternité qui avait donné lieu au jugement invoqué par la créancière, lequel avait été rendu en l'absence du recourant. Elle n'en a pas moins confirmé l'ordonnance de séquestre à concurrence d'un montant réduit à 17'540.70 francs, considérant que pour le surplus, la créance invoquée était prescrite.