{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-7_2011-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5296&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "406f03e51c7b68fb0a3ec4365bd5617d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.7", "INT.2011.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.03.2011 ARMC.2011.7 (INT.2011.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription suspendue. Notion de l'impossibilité de faire valoir une créance devant un tribunal suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:51:15", "Checksum": "c0034ca7ebb319866d320fa169c6a5fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.03.2011 ARMC.2011.7 (INT.2011.237)\nRegeste:\nPrescription suspendue. Notion de l'impossibilité de faire valoir une créance devant un tribunal suisse.\n\n\nb) Les décisions en matière de séquestre n'étant pas susceptibles d'appel (art.309 litt.b ch.6 CPC), elles peuvent être entreprises par la voie d'un recours limité au droit (art.319 litt.a CPC). Régies par la procédure sommaire en première instance (art.251 litt.a CPC), elles doivent être attaquées dans les 10 jours (art.321 al.2 CPC). Le recours respecte ce délai de même que, pour le surplus, les formes légales de sorte qu'il est recevable.\nc) En revanche, ne le sont pas et doivent être retournées à leur expéditeur les annexes que l'intimée a jointes à sa réponse : l'autorité de recours statue en effet sur la base du dossier que le premier juge avait en main, sans administration de nouvelles preuves (art.326 al.1 CPC).\n2. Le premier juge a considéré que le jugement du 11 mai 1988, qui mentionnait qu'un courrier avait été remis en main propre par le biais de l'entraide judiciaire internationale à l'intimé l'informant de l'existence d'une procédure ouverte contre lui, constituait un moyen de preuve suffisant d'une assignation régulière et d'une information suffisante sur ses droits, même si le courrier en question n'avait pas été produit. Même si le recourant conteste cette appréciation, celle-ci n'est pas arbitraire. En sus de cette indication, le jugement de 1988 précise encore que l'intimé a été cité sans succès à deux reprises devant le tribunal et qu'il n'a pas davantage donné suite à une convocation du Tribunal de Grande Instance de Paris sollicité au titre de l'entraide internationale. Il n'est pas possible qu'aucune de ces différentes mesures n'ait atteint son destinataire, ni que ce dernier n'ait réagi d'aucune manière à ces sollicitations s'il n'avait pas su ce qu'on lui voulait. Il était donc admissible de considérer que X. avait été atteint et renseigné sur la procédure ouverte contre lui et que, s'il n'avait pas procédé, c'était par choix et en toute connaissance de cause. Le premier moyen du recourant doit ainsi être écarté.\n3. L'article 134 al.1 ch.6 CO prévoit que la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. L'empêchement doit résulter de conditions objectives : il n'y a pas de suspension de la prescription si le créancier est empêché d'agir pour une cause inhérente à sa personne. Il n'est pas exigé que l'empêchement d'agir soit absolu; il suffit qu'on ne puisse raisonnablement exiger du créancier qu'il agisse en Suisse (Pichonnaz in CR-CO I n.9 ad art.134). La notion d'agir en Suisse doit être comprise de manière large et comprend l'impossibilité de faire exécuter un jugement en raison de l'absence d'un domicile permettant l'ouverture d'une poursuite (Däppen in BSK-OR I n.8 ad art.134 et références). Ainsi et en l'occurrence, il importe peu qu'un jugement ait pu être rendu en Suisse en 1988 à l'encontre du recourant, comme le rappelle le recourant, puisque c'est bien l'exécutabilité dudit jugement que l'absence d'un domicile en Suisse de l'intéressé a rendue impossible. Le recourant n'allègue pas par ailleurs que ce serait par négligence que la créancière n'aurait pas agi contre lui alors qu'elle l'aurait pu. C'est dès lors à juste titre et sans arbitraire aucun que le premier juge a considéré qu'en application de cette disposition, la prescription de la créance fondée sur le jugement de 1988 avait été suspendue en tout cas jusqu'en 2007, époque non contestée par le recourant de sa prise d'un travail en Suisse. Les redevances périodiques, telles des contributions d'entretien, se prescrivant par 5 ans, la créance invoquée par l'intimée n'était pas atteinte par la prescription au jour du prononcé de l'ordonnance de séquestre contestée. Le moyen n'est pas fondé.\n4. Le créancier qui sollicite un séquestre doit encore rendre vraisemblable que sa créance existe (art.272 al.1 ch.1 LP). La question ne se pose in concreto que si le requérant ne produit pas un titre à la mainlevée provisoire ou un titre à la mainlevée définitive dont il bénéficie. Le juge du séquestre n'a pas à examiner les moyens libératoires que l'intimé pourrait soulever, car l'examen matériel de la prétention du requérant n'a lieu que dans la procédure de validation du séquestre (Gilliéron, Commentaire de la LP 2003 n.28 ad art.272). En présence d'un jugement condamnatoire et exécutoire, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a renvoyé le recourant à faire valoir dans une phase ultérieure de la procédure le moyen libératoire prétendu de l'absence de moyens financiers suffisants pour payer la créance. Le moyen doit être une nouvelle fois écarté.\n5. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais et dépens du recourant.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs, que le recourant a avancés, et les met à sa charge.\n3. Condamne le recourant à verser une indemnité de dépens de 200 francs à l'intimée.\nNeuchâtel, le 18 mars 2011\n1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:\n1.1\nà l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère, tant que dure l’autorité parentale;\n2.\nà l’égard des créances du pupille contre son tuteur ou contre les autorités de tutelle, pendant la tutelle;\n3.\nà l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage;\n3bis.2\nA l’égard des créances des partenaires enregistrés l’un contre l’autre, pendant le partenariat;\n4.3\nà l’égard des créances des travailleurs contre l’employeur, lorsqu’ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;\n5.\ntant que le débiteur est usufruitier de la créance;\n"}