{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-7_2011-03-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5296&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=10&Template=search_result_document.html", "Checksum": "406f03e51c7b68fb0a3ec4365bd5617d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.7", "INT.2011.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 18.03.2011 ARMC.2011.7 (INT.2011.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prescription suspendue. 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SA au […] en invoquant une créance de 117'652 francs constituée par des avances sur pensions alimentaires versées du 1er janvier 1989 au 31 décembre 2007, tout d'abord à H., mère de D., puis directement à ce dernier dès sa majorité, en application d'un jugement du Tribunal de district de Meilen du 11 mai 1988, constatant que X. était le père du prénommé et le condamnant à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de 450 francs de la naissance jusqu'à 6 ans, de 500 francs jusqu'à 12 ans et de 550 francs jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin d'une formation régulièrement menée. Le 25 janvier 2010, la présidente suppléante du tribunal civil a rendu une ordonnance de séquestre fondée sur l'article 271 al.1 ch.4 LP et portant sur tout salaire dépassant le minimum vital réalisé par X. auprès de C. SA à concurrence d'une créance de 117'652 francs. Le 4 février 2010, X. a déclaré s'opposer à cette ordonnance. Par réponse du 18 mars 2010 à la requête de séquestre déposée par la commune de S., X. a conclu au rejet de celle-ci, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 25 janvier 2010 et à ce que ses droits soient réservés, conformément à l'article 273 LP, sous suite de frais et dépens. Le requis faisait valoir à titre de moyens libératoires le défaut d'assignation régulière dans la procédure en paternité, la prescription et l'inexistence de la créance. Concernant le premier moyen, le requis invoquait qu'il se trouvait en France lors de l'action en paternité intentée à son encontre, qu'il n'avait pas reçu de citation à comparaître et qu'il n'avait dès lors pas pu défendre ses droits en participant à la procédure.\nB. Dans une première ordonnance sur opposition à un séquestre rendue le 8 avril 2010, la présidente suppléante du tribunal saisi a confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 25 janvier 2010 à concurrence de 17'540, 70 francs. En substance, elle a retenu que rien n'indiquait que le recourant avait été régulièrement assigné aux débats et renseigné sur ses droits dans la procédure en paternité qui avait donné lieu au jugement invoqué par la créancière, lequel avait été rendu en l'absence du recourant. Elle n'en a pas moins confirmé l'ordonnance de séquestre à concurrence d'un montant réduit à 17'540.70 francs, considérant que pour le surplus, la créance invoquée était prescrite.\nSur recours du débiteur, la Cour de cassation civile a, par arrêt du 6 septembre 2010, cassé l'ordonnance entreprise et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, en invitant ce dernier à décider si la procédure qui avait déclaré le recourant père avait été ou non régulière au regard du droit international et si, par conséquent, l'intimée pouvait ou non obtenir une ordonnance de séquestre sur la base de ce jugement, l'ordonnance rendue étant à cet égard contradictoire. Sur le vu de ce renvoi, le recours qu'avait elle aussi déposé l'intimée visant à obtenir le rejet intégral de l'opposition du recourant a été déclaré sans objet.\nC. Dans une nouvelle ordonnance sur opposition à séquestre rendue le 17 janvier 2011, le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a rejeté l'opposition formée le 18 mars 2010 par X. et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 25 janvier 2010. Pour l'essentiel, le premier juge a considéré que le débiteur avait à l'époque été régulièrement informé de l'existence d'une procédure en paternité ouverte contre lui; comme il n'avait pas répondu à la sommation qui lui avait été faite de se constituer un domicile de notification en Suisse, la règle admissible du code de procédure civile zurichois qui régissait la procédure avait été suivie, qui permettait la notification des actes subséquents par voie édictale, voire même la renonciation à leur notification. La prescription, deuxième moyen invoqué par le débiteur, avait été suspendue à tout le moins jusqu'en 2007, en application de l'article 134 al.1 ch.6 CO. Enfin, savoir si le débiteur avait disposé des moyens financiers nécessaires à l'exécution du jugement était une question qui devrait être soumise à l'appréciation du juge de la validation du séquestre.\nD. X. recourt derechef contre cette ordonnance et conclut à son annulation, avec ou sans renvoi. A l'appui de ses conclusions, il reprend les trois moyens soulevés auparavant, tirés du défaut d'assignation régulière dans la procédure en paternité, de la prescription de la prétendue créance et enfin du défaut de moyens pour s'acquitter de la dette alimentaire mise à sa charge.\nE. Le premier juge ne formule pas d'observation, tout en concluant au rejet du recours. L'intimée conclut au terme de sa réponse au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. a) Entre la première et la deuxième ordonnance d'opposition à séquestre est entré en vigueur, au 1er janvier 2011, le nouveau code de procédure civile (CPC). Celui-ci dispose, à son article 405, que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Au 1er janvier 2011 est également entrée en vigueur la nouvelle organisation judiciaire neuchâteloise, qui a pour l'heure intégré l'ancien Tribunal du district du Locle au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. C'est ainsi ce dernier qui a été appelé à statuer en 2011, en faisant application de la nouvelle procédure civile."}