Arrête les frais de la procédure de recours à 200 francs, que la recourante a avancés, et les met à la charge solidaire des intimés. 4. Condamne les intimés solidairement entre eux à verser à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs. Neuchâtel, le 13 septembre 2011 1 Les frais comprennent: a. les frais judiciaires; b. les dépens. 2 Les frais judiciaires comprennent: a. l’émolument forfaitaire de conciliation; b. l’émolument forfaitaire de décision; c. les frais d’administration des preuves; d. les frais de traduction; e. les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300). 3 Les dépens comprennent: a. les débours nécessaires;