– traitée en procédure sommaire selon les règles du code de procédure (art. 252 CPC) – s'inscrivant plus généralement dans une procédure de recouvrement d'impôts, que pour de telles procédures et de manière générale, il n'y a ainsi plus place pour l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités créancières, que la règle de l'absence de dépens en faveur de l'Etat agissant par le biais d'un fonctionnaire, eût-il même été avocat, prévalait déjà selon l'ancienne procédure cantonale (Bohnet, CPC annoté, n.1 ad art. 143 al. 1b), les procédures de mainlevée constituant alors une exception découlant de l'article 62 al.