Le recourant n'allègue ni ne démontre rien de tel. Il en va de même en ce qui concerne B. Rien ne permet non plus de douter objectivement de son indépendance et de son impartialité et donc de justifier sa récusation. 5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance complémentaire de preuve à futur doit être considérée comme admissible et le recours, par conséquent, rejeté, aux frais et dépens de son auteur. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours de la société X. SA. 2. Met à la charge de la recourante les frais de justice qu'elle a avancés par 800 francs. 3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé.