La recourante se prévaut ensuite de la partialité et de l'absence d'indépendance des experts et se réfère aux arguments développés dans sa requête de récusation du 27 mai 2011. En ce qui concerne A., on ne voit pas dans quelle mesure le fait qu'il ait désigné un autre mandataire sans en informer les parties soit un motif suffisant de récusation. Le fait qu'il ait soi-disant violé ses obligations au sens de l'article 274 al. 1 CPCN ne justifie pas non plus qu'il soit récusé. De plus, il ne ressort pas du dossier que cet expert ait un parti pris pour l'intimé et ait eu l'intention de le favoriser. Le recourant n'allègue ni ne démontre rien de tel.