1 n°1). 3. Aux termes de l'article 271 CPCN les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges. La récusation est proposée dans les dix jours dès la réception de la nomination, ou dès le moment où la partie a eu connaissance du motif de récusation. Les experts peuvent donc être récusés tant pour des motifs d'inhabileté (art. 67) que pour des motifs de récusation (art. 70 ; Bohnet, CPCN commenté, art. 271 al. 1). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les garanties de procédure de l'article 30 al. 1 Cst et de l'article 6 al. 1 CEDH s'appliquent aussi à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des experts (ATF 125 II 541 p. 545).