1 N 8). Selon l'article 274 al. 1 CPCN, les experts sont avisés par le greffe que l'interrogatoire d'une partie ne peut avoir lieu qu'en présence de la partie adverse, ou après convocation de cette dernière, et que si l'expertise exige la vue des lieux, ou tout autre examen préalable, les parties ont le droit d'y assister. L'obligation faite à l'expert de ne procéder à l'interrogatoire d'une partie qu'en présence de l'autre n'est pas une prescription d'ordre public; les intéressés peuvent y déroger expressément ou tacitement et le fait que l'expert ne s'y est pas conformé n'entraîne pas la nullité de son rapport (Bohnet, CPCN commenté, art. 274 al. 1 n°1). 3.