La nomination de l'expert relève, selon l'article 270 aCPCN, du juge; les parties peuvent par contre être consultées. Ceci vaudrait également sous le régime du nouveau code de procédure (art. 183 al. 1). Sous le régime de l'ancien code de procédure civile neuchâteloise (art. 269 CPCN), comme sous celui du nouveau code de procédure (art. 183 al. 1 CPC), il n'est pas interdit au juge de demander une expertise à un ou plusieurs experts.