L'article 367 al. 2 CO a pour objet la sauvegarde de la preuve d'un ouvrage affecté d'éventuels défauts au moment de la livraison, les questions juridiques, comme la responsabilité, la mauvaise exécution du contrat ou la rémunération due échappant à son champ d'application (Gauch, op. cit., n°1522 et 1513; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, no 24 ad art. 367 CO). Comme en ce qui concerne l'expertise privée, les frais doivent être supportés par la partie requérante, sous réserve de dommages-intérêts au sens des articles 41 ss CO (RJN 1995 p. 76 précité, Gauch, op. cit., n°1523, 1524). La nomination de l'expert relève, selon l'article 270 aCPCN, du juge;