2, Gauch, op. cit., n° 1519), ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'elle soit, en procédure neuchâteloise, réglée par les dispositions sur la preuve à futur, soit par les articles 287ss CPCN, l'article 288 réservant les cas prévus par les lois civiles. La partie qui s'adresse au juge en application de l'article 367 al. 2 CO, en dehors de tout litige, n'a à démonter ni la mise en danger de la preuve, ni la vraisemblance d'un défaut ou d'un procès (Gauch, op. cit., n°1517). Il lui suffit d'établir la livraison d'un ouvrage prétendument affecté de défauts, sans qu'il soit besoin de connaître précisément la/les autre(s) partie(s) au contrat, s'agissant de juridiction gracieuse. L'article 367 al.