Aux termes de l'article 367 CO, le maître doit, après livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2). La nomination d'un expert évoquée à l'article 367 al. 2 CO se rattache à la juridiction gracieuse (Gauch, Le contrat d'entreprise, n° 1517). Elle se distingue de la preuve à futur fondée sur l'urgence prévue par le droit cantonal (RJN 1995 p. 76 cons. 2, Gauch, op.