La procédure de première instance étant en cours à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure, le 1er janvier 2011, elle est régie par l'ancien droit de procédure cantonale (art. 404 CPC). Par contre, l'ordonnance complémentaire de preuve à futur, objet du recours, ayant été communiquée à la recourante en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC). Déposé dans la forme et les délais légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b CPC et 321 alinéa 2 CPC). 2. Aux termes de l'article 367 CO, le maître doit, après livraison de l'ouvrage,