{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-73_2011-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5379&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "653faf02e8ff0163645efba2f80364fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.73", "INT.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.09.2011 ARMC.2011.73 (INT.2011.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un expert avant procès. Recevabilité du recours contre l'ordonnance complémentaire de preuve à futur confirmant les experts dans leur mandat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:52", "Checksum": "4597ec6e92b10284bdf0ef94901bfd8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.09.2011 ARMC.2011.73 (INT.2011.320)\nRegeste:\nNomination d'un expert avant procès. Recevabilité du recours contre l'ordonnance complémentaire de preuve à futur confirmant les experts dans leur mandat.\n\n\n4. Dans la présente affaire, l'objet du recours est l'ordonnance complémentaire de preuves à futur rendue le 10 juin 2011, dans laquelle le Tribunal a confirmé A. dans son mandat et nommé B. comme expert complémentaire. Les griefs dirigés contre le principe même de la preuve à futur et donc contre la première ordonnance du 6 août 2009 doivent être considérés comme tardifs et donc irrecevables. La recourante n'a en effet pas recouru contre celle-ci dans les délais impartis. La recourante se prévaut ensuite de la partialité et de l'absence d'indépendance des experts et se réfère aux arguments développés dans sa requête de récusation du 27 mai 2011. En ce qui concerne A., on ne voit pas dans quelle mesure le fait qu'il ait désigné un autre mandataire sans en informer les parties soit un motif suffisant de récusation. Le fait qu'il ait soi-disant violé ses obligations au sens de l'article 274 al. 1 CPCN ne justifie pas non plus qu'il soit récusé. De plus, il ne ressort pas du dossier que cet expert ait un parti pris pour l'intimé et ait eu l'intention de le favoriser. Le recourant n'allègue ni ne démontre rien de tel. Il en va de même en ce qui concerne B. Rien ne permet non plus de douter objectivement de son indépendance et de son impartialité et donc de justifier sa récusation.\n5. Au vu de ce qui précède, l'ordonnance complémentaire de preuve à futur doit être considérée comme admissible et le recours, par conséquent, rejeté, aux frais et dépens de son auteur.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours de la société X. SA.\n2. Met à la charge de la recourante les frais de justice qu'elle a avancés par 800 francs.\n3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 500 francs à l'intimé.\nNeuchâtel, le 26 septembre 2011\na. Vérification\n1 Après la livraison de l’ouvrage, le maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a lieu.\n2 Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l’ouvrage soit examiné par des experts et qu’il soit dressé acte de leurs constatations."}