{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-73_2011-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5379&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "653faf02e8ff0163645efba2f80364fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.73", "INT.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.09.2011 ARMC.2011.73 (INT.2011.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un expert avant procès. 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Par contre, l'ordonnance complémentaire de preuve à futur, objet du recours, ayant été communiquée à la recourante en 2011, le nouveau code de procédure est applicable à la procédure de recours (art. 405 CPC).\nDéposé dans la forme et les délais légaux, le recours est recevable (art. 319 let. b CPC et 321 alinéa 2 CPC).\n2. Aux termes de l'article 367 CO, le maître doit, après livraison de l'ouvrage, en vérifier l'état aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires et en signaler les défauts à l'entrepreneur, s'il y a lieu (al. 1). Chacune des parties a le droit de demander, à ses frais, que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'il soit dressé acte de leurs constatations (al. 2).\nLa nomination d'un expert évoquée à l'article 367 al. 2 CO se rattache à la juridiction gracieuse (Gauch, Le contrat d'entreprise, n° 1517). Elle se distingue de la preuve à futur fondée sur l'urgence prévue par le droit cantonal (RJN 1995 p. 76 cons. 2, Gauch, op. cit., n° 1519), ce qui n'empêche d'ailleurs pas qu'elle soit, en procédure neuchâteloise, réglée par les dispositions sur la preuve à futur, soit par les articles 287ss CPCN, l'article 288 réservant les cas prévus par les lois civiles. La partie qui s'adresse au juge en application de l'article 367 al. 2 CO, en dehors de tout litige, n'a à démonter ni la mise en danger de la preuve, ni la vraisemblance d'un défaut ou d'un procès (Gauch, op. cit., n°1517). Il lui suffit d'établir la livraison d'un ouvrage prétendument affecté de défauts, sans qu'il soit besoin de connaître précisément la/les autre(s) partie(s) au contrat, s'agissant de juridiction gracieuse. L'article 367 al. 2 CO a pour objet la sauvegarde de la preuve d'un ouvrage affecté d'éventuels défauts au moment de la livraison, les questions juridiques, comme la responsabilité, la mauvaise exécution du contrat ou la rémunération due échappant à son champ d'application (Gauch, op. cit., n°1522 et 1513; Zindel/Pulver, Commentaire bâlois, no 24 ad art. 367 CO). Comme en ce qui concerne l'expertise privée, les frais doivent être supportés par la partie requérante, sous réserve de dommages-intérêts au sens des articles 41 ss CO (RJN 1995 p. 76 précité, Gauch, op. cit., n°1523, 1524). La nomination de l'expert relève, selon l'article 270 aCPCN, du juge; les parties peuvent par contre être consultées. Ceci vaudrait également sous le régime du nouveau code de procédure (art. 183 al. 1). Sous le régime de l'ancien code de procédure civile neuchâteloise (art. 269 CPCN), comme sous celui du nouveau code de procédure (art. 183 al. 1 CPC), il n'est pas interdit au juge de demander une expertise à un ou plusieurs experts. Il est également admis par la doctrine actuelle que l'expert soit autorisé, dans la conduite de ses investigations, à consulter d'autres spécialistes ou à travailler en collaboration avec une ou plusieurs personnes, ce qui est même assez courant (Schweizer, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté, art. 183 al. 1 N 8).\nSelon l'article 274 al. 1 CPCN, les experts sont avisés par le greffe que l'interrogatoire d'une partie ne peut avoir lieu qu'en présence de la partie adverse, ou après convocation de cette dernière, et que si l'expertise exige la vue des lieux, ou tout autre examen préalable, les parties ont le droit d'y assister. L'obligation faite à l'expert de ne procéder à l'interrogatoire d'une partie qu'en présence de l'autre n'est pas une prescription d'ordre public; les intéressés peuvent y déroger expressément ou tacitement et le fait que l'expert ne s'y est pas conformé n'entraîne pas la nullité de son rapport (Bohnet, CPCN commenté, art. 274 al. 1 n°1).\n3. Aux termes de l'article 271 CPCN les experts peuvent être récusés pour les mêmes motifs que les juges. La récusation est proposée dans les dix jours dès la réception de la nomination, ou dès le moment où la partie a eu connaissance du motif de récusation.\nLes experts peuvent donc être récusés tant pour des motifs d'inhabileté (art. 67) que pour des motifs de récusation (art. 70 ; Bohnet, CPCN commenté, art. 271 al. 1). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les garanties de procédure de l'article 30 al. 1 Cst et de l'article 6 al. 1 CEDH s'appliquent aussi à l'exigence d'indépendance et d'impartialité des experts (ATF 125 II 541 p. 545). Selon la jurisprudence, il y a partialité lorsque certaines circonstances sont de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de l'expert (ATF 125 II 541 p. 545). Pour juger de l'apparence de prévention et apprécier les circonstances, on ne peut se fonder sur l'impression subjective d'une partie; il faut bien au contraire que le doute sur l'impartialité de l'expert apparaisse objectivement fondé (Bohnet, CPCN commenté, art. 67 N 1)."}