{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-09-26", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-73_2011-09-26.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5379&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "653faf02e8ff0163645efba2f80364fe"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.73", "INT.2011.320"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.09.2011 ARMC.2011.73 (INT.2011.320)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Nomination d'un expert avant procès. Recevabilité du recours contre l'ordonnance complémentaire de preuve à futur confirmant les experts dans leur mandat."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:21:52", "Checksum": "4597ec6e92b10284bdf0ef94901bfd8c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 26.09.2011 ARMC.2011.73 (INT.2011.320)\nRegeste:\nNomination d'un expert avant procès. Recevabilité du recours contre l'ordonnance complémentaire de preuve à futur confirmant les experts dans leur mandat.\n\nA. Y. est propriétaire de l'article [...] du cadastre de Neuchâtel, sis rue [...] audit lieu. Il l'a constitué en propriété par étages tout en restant propriétaire du tout.\nDésirant procéder à une réhabilitation complète de l'immeuble, il a signé avec la société X. SA, le 21 mai 2007, un contrat précisant exactement la mission dont il souhaitait l'investir.\nLes travaux souhaités ont été réalisés entre août 2007 et décembre 2008 et les appartements nouvellement créés, à l'exception d'un seul, ont été loués.\nSelon les dires de Y., les locataires se seraient plaints d'un manque d'eau chaude sanitaire, de chutes soudaines de température de l'eau, ainsi que du froid ambiant. Celui-ci a alors chargé la société E. SA à [...] de procéder à une expertise, de laquelle il ressort que divers défauts affecteraient l'ouvrage.\nPar requête de preuve à futur du 26 mai 2009, Y. a demandé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers d'ordonner une expertise de son immeuble et de désigner A., de [...], en qualité d'expert. Il a sollicité également la faculté pour l'expert désigné de s'adjoindre au besoin des mandataires spécialisés.\nPar ordonnance du 6 août 2009, le Tribunal a ordonné l'expertise requise et chargé A. de ce mandat. Il n'a par contre pas donné suite à la demande de Y. tendant à permettre à l'expert de s'adjoindre le concours d'autres mandataires.\nLes parties ont déposé des questions et contre-questions d'expertise qui ont été adressées à A. le 9 novembre 2009. Celui-ci a accepté le mandat et a confirmé au Tribunal, le 7 décembre 2009, qu'il était en mesure de débuter l'expertise et de répondre auxdites questions et contre-questions.\nEn date du 25 septembre 2010, A. a informé le tribunal qu'un certain B. répondrait aux questions relatives au chauffage dans le délai d'une semaine et que lui-même répondrait aux autres questions fin octobre 2010, soit après ses vacances.\nB. a déposé son rapport le 26 octobre 2010 et A. le 31 janvier 2011.\nB. Dans un courrier du 1er novembre 2010, la présidente du Tribunal a informé les parties que A. s'était adjoint les services de B.. Elle a donc invité les parties à lui communiquer, d'ici au 15 novembre 2010, d'éventuels motifs de récusation contre B. Y. n'a soulevé aucun motif de récusation. La société X. SA a fait valoir, dans un courrier du 18 novembre 2010, que B. avait été mandaté par A. sans l'en informer, qu'il avait auditionné Y. sans convoquer les parties adverses, et qu'il s'était basé uniquement sur les questions de celui-ci. Par conséquent, elle a demandé que le rapport de B. soit retiré du dossier et que la présidente du Tribunal se détermine quant à la nécessité du recours à un second expert.\nEn date du 2 mars 2011, le Tribunal a convoqué les parties à une audience d'instruction fixée au 26 mai 2011.\nLors de ladite audience, le Tribunal a proposé aux parties que B. soit lui aussi désigné expert judiciaire et qu'un nouveau délai soit fixé aux deux experts pour le dépôt d'un rapport en français. Cette proposition a été acceptée notamment par Y. La société X. SA s'y est, quant à elle, opposée aux motifs que les liens existant entre Y., A. et B. n'étaient pas connus et que ce dernier s'était rendu sur place en l'absence des parties, de sorte que son indépendance devait être mise en doute.\nEn date du 27 mai 2011, la société X. SA a adressé à la présidente du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une requête de récusation à l'encontre de A. En guise de motifs, elle a invoqué le fait que A. avait confié une expertise à un tiers sans s'en référer aux parties, qu'il n'avait transmis à celui-ci que les questions de Y. et qu'il avait effectué deux visites des lieux avec B. en présence seulement de ce dernier ou de son avocat\nPar ordonnance complémentaire du 10 juin 2011, le tribunal saisi a, entre autres, désigné en qualité d'expert B., en sus de A. Le Tribunal a en effet considéré qu'au vu du dossier aucun élément ne permettait de douter de l'indépendance et de l'impartialité de B. et de A.\nC. Par mémoire du 24 juin 2011, la société X. SA, à [...] recourt contre l'ordonnance complémentaire du 10 juin 2011. La recourante invoque la violation du droit au sens de l'article 320 let. a CPC. Elle reproche à la première juge d'avoir faussement appliqué la loi, d'être tombée dans l'arbitraire et d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en désignant un expert supplémentaire.\nLa recourante se plaint que l'intimé ne l'ait pas informé des défauts constatés sur l'ouvrage livré et ne lui ait pas fixé un délai convenable pour les éliminer, avant de charger la société E. SA à [...] de procéder à une analyse de la situation. La recourante a été mise devant le fait accompli sans pouvoir défendre ses droits. L'intimé a entretemps fait entreprendre des travaux, si bien qu'il est impossible en l'état de dire que la recourante serait responsable de quoi que ce soit. La première juge devait dès lors refuser de confirmer A. et ne pas désigner B. comme second expert.\nLa recourante fait valoir qu'elle a été exclue des procédures d'expertises intervenues après la réalisation de travaux destinés à éliminer certains des prétendus défauts et que B., faute d'être investi d'un mandat officiel, n'avait pas le droit de déposer un rapport d'expertise qui devrait être aujourd'hui confirmé.\nLa recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance complémentaire. Elle demande le renvoi de la cause à la première juge afin qu'il soit ordonné, après audition de toutes les parties, que l'expertise soit reprise dès le début avec un nouvel expert qui aura le devoir de respecter leur faculté de pouvoir assister aux opérations à effectuer."}