Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés. 2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire. 3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats. 1 Pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.