C'est donc de manière abusive que le recourant se prévaut de l'existence d'un accord conclu avec l'intimée, alors qu'il avait auparavant nié son existence. Subsidiairement, l'article 12 alinéa 2 de la loi neuchâteloise sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH) prévoit expressément que tout accord doit être inscrit au procès-verbal et signé par les parties ainsi que le président. Une fois ces formalités accomplies, il vaut jugement exécutoire. Faute d'avoir été signé par les parties, l'accord trouvé à l'audience du 24 juin 2010 ne vaut pas transaction et ne les lie donc pas. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art.