De plus, le courrier du 23 décembre 2010, adressé par le recourant au juge, démontre que celui-ci n'a pas considéré l'accord intervenu en audience comme une transaction. Celui-ci soutient en effet qu'aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties. C'est donc de manière abusive que le recourant se prévaut de l'existence d'un accord conclu avec l'intimée, alors qu'il avait auparavant nié son existence. Subsidiairement, l'article 12 alinéa 2 de la loi neuchâteloise sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH) prévoit expressément que tout accord doit être inscrit au procès-verbal et signé par les parties ainsi que le président.