Cette norme a un caractère relativement impératif au sens de l'article 362 CO. Il ne peut donc n'être dérogé qu'en faveur du travailleur. 3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une transaction est un contrat innommé soumis aux règles du Code des obligations (ATF 124 II 8, JT 1999 II 43). Selon l'article 2 CO, un contrat est réputé parfait, lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels. Une transaction est également soumise aux règles sur l'interprétation des conventions de l'article 18 CO. Un des moyens d'interprétation est la manière dont les parties ont compris une clause et l'ont interprétée (ATF 110 II 141; 130 III 417).