moment qu'un accord était intervenu entre les parties. Le recourant fait valoir que la société Y. SA a agi témérairement et doit être condamnée à payer les honoraires de son avocat. L'assistance judiciaire a été accordée au recourant par ordonnance du 12 septembre 2011. C. La société Y. SA conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et le délai légal (art. 308 al. 2, 319-321 CPC), le recours est à ce titre recevable. 2.