{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-69_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5460&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6698d866873fd7ad749bd2d28e18eddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.69", "INT.2011.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.11.2011 ARMC.2011.69 (INT.2011.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Existence d'une transaction valable liant les parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:40", "Checksum": "b43d8cfb2a62a6fdee7481e1c82cb6f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.11.2011 ARMC.2011.69 (INT.2011.401)\nRegeste:\nExistence d'une transaction valable liant les parties.\n\n\n2. Aux termes de l'article 324a alinéa 1 et 2 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois. Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.\nSelon l'article 324b alinéa 1 et 2 CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. Les assurances obligatoires qui couvrent la perte de gain, en tout ou partie, sont l'assurance-accidents (LAA); l'assurance perte de gain en cas de service militaire ou de protection civile (LAPG); l'assurance militaire (LAM) et, dans certains cas, l'assurance-invalidité (LAI). Fait l'objet d'une indemnité journalière prévue par une assurance obligatoire la perte de gain résultant d'une période de service militaire ou d'une période de service de protection civile (art. 1 LAPG) (Aubert, Thévenoz/Werro, Code des obligations I, Commentaire romand, n.1 et 4 ad art.324b CO). Cette norme a un caractère relativement impératif au sens de l'article 362 CO. Il ne peut donc n'être dérogé qu'en faveur du travailleur.\n3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une transaction est un contrat innommé soumis aux règles du Code des obligations (ATF 124 II 8, JT 1999 II 43). Selon l'article 2 CO, un contrat est réputé parfait, lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels. Une transaction est également soumise aux règles sur l'interprétation des conventions de l'article 18 CO. Un des moyens d'interprétation est la manière dont les parties ont compris une clause et l'ont interprétée (ATF 110 II 141; 130 III 417). De plus, lorsque l'intention des parties est établie, il n'y a plus de place pour une interprétation basée sur le principe de la confiance (ATF 128 III 419).\nDans le cas d'espèce, il ressort du procès-verbal d'audience du 24 juin 2010 que les parties ne s'étaient pas encore mises d'accord sur tous les points essentiels du contrat, au sens de l'article 2 CO, et qu'elles n'avaient pas encore l'intention de conclure une transaction les liant définitivement. En effet, la défenderesse, bien que s'étant déclarée d'accord de verser au demandeur la différence entre le montant réclamé dans la demande et celui qui aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans intérêt, devait encore effectuer quelques démarches en ce sens et les communiquer au demandeur. Ce n'était qu'à la suite de ces démarches que pouvait intervenir un arrangement entre les parties, devant être ensuite communiqué au juge, afin que celui-ci puisse clore définitivement le dossier. Les différents courriers adressés par le juge aux parties, le 12 août et le 24 septembre 2010, confirment cette appréciation, puisque celui-ci a, à chaque reprise, invité les parties à lui communiquer l'arrangement qu'elles auraient trouvé de concert. De plus, le courrier du 23 décembre 2010, adressé par le recourant au juge, démontre que celui-ci n'a pas considéré l'accord intervenu en audience comme une transaction. Celui-ci soutient en effet qu'aucun arrangement n'a pu être trouvé entre les parties. C'est donc de manière abusive que le recourant se prévaut de l'existence d'un accord conclu avec l'intimée, alors qu'il avait auparavant nié son existence.\nSubsidiairement, l'article 12 alinéa 2 de la loi neuchâteloise sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH) prévoit expressément que tout accord doit être inscrit au procès-verbal et signé par les parties ainsi que le président. Une fois ces formalités accomplies, il vaut jugement exécutoire. Faute d'avoir été signé par les parties, l'accord trouvé à l'audience du 24 juin 2010 ne vaut pas transaction et ne les lie donc pas.\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais (art. 114 let. c CPC). Les circonstances ne justifient pas de condamner le recourant (art. 122 CPC) à verser des dépens à l'intimée qui a agi sans représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. c CPC).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours de X..\n2. Statue sans frais.\n3. Dis qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.\nNeuchâtel, le 10 novembre 2011\n1 Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.\n2 A défaut d’accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire.\n3 Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats."}