{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-11-10", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2011-69_2011-11-10.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5460&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=105&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6698d866873fd7ad749bd2d28e18eddd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2011.69", "INT.2011.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.11.2011 ARMC.2011.69 (INT.2011.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Existence d'une transaction valable liant les parties."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:25:40", "Checksum": "b43d8cfb2a62a6fdee7481e1c82cb6f0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 10.11.2011 ARMC.2011.69 (INT.2011.401)\nRegeste:\nExistence d'une transaction valable liant les parties.\n\nA. X. a été engagé par contrat du 28 juillet 2008 par la société A. SA, qui deviendra par la suite la société G. SA puis la société Y. SA, en qualité de responsable d'atelier et d'employé polyvalent, pour une durée indéterminée, à 100%. Le salaire mensuel brut se montait à 3'800 francs versé douze fois l'an.\nLe 25 septembre 2009, la société Y. SA a informé son employé que son taux d'occupation allait baisser à 50% dès le 1er octobre 2009. Elle lui a également expliqué que le contrat de durée indéterminée de juillet 2008 devait être modifié. On lui a alors présenté un contrat de travail à 50% de durée déterminée pour le mois d'octobre 2009. L'article 9 de ce contrat disposait qu'il prenait fin au 31 octobre 2009 et pouvait faire l'objet d'un renouvellement (tacite ou écrit) pour une durée déterminée ou indéterminée. Afin de ne pas perdre son emploi, X. a signé ce contrat.\nSur demande de son employeur, il a dû, en octobre 2009, signer un contrat de durée indéterminée pour la période de janvier à septembre 2009, antidaté au 3 janvier 2009, prévoyant à son article 9c ce qui suit: « Le marché actuel ne pouvant assurer de manière déterminée une place de travail à 100%, le présent contrat peut subir, moyennant un délai de réflexion fixé au temps du délai de congé, une baisse du taux d'occupation jusqu'à 50%. Si toutefois l'employeur et l'employé s'entendent sur la diminution du temps de travail, par signature d'un nouveau contrat, ce délai peut être ramené à 5 jours, pour la fin d'un mois ».\nX. s'est présenté à la CCNAC afin d'être indemnisé pour sa perte de travail de 50%. La caisse n'est cependant pas entrée en matière sur cette indemnisation. Il y a eu également une prise de contact de la société Y. SA avec la CCNAC.\nDans un courrier du 4 novembre 2009 adressé à la société Y. SA, la CCNAC a invoqué la nullité de l'article 9c du contrat au sens de l'article 335c alinéa 2 CO et a donc prié cette dernière de respecter le délai légal de résiliation de deux mois, soit pour fin novembre 2009, et de verser le salaire à 100% à X.\nPar lettre signature du 30 novembre 2009, X. a donné son congé au 31 janvier 2010, même si, selon lui, son employeur lui a signifié oralement son licenciement à la mi-novembre pour la fin novembre.\nX. a effectué deux mois de service civil en décembre 2009 et janvier 2010, durant lesquels il a touché 3'782 francs bruts d'allocations perte de gain.\nLe 10 juin 2010, X. a déposé une requête au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers contre la société Y. SA portant les conclusions suivantes:\n« 1. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois de décembre 2009, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010.\n2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur le salaire du mois de janvier 2010, soit 3'800 francs brut, avec intérêt à 5% dès le 1er février 2010.\n3. Avec suite de dépens ».\nL'audience de jugement s'est tenue le 18 février 2011. X. a réduit les conclusions de sa demande à 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010, sous suite de frais, dépens et honoraires, ce qui correspond à la différence entre le montant brut initialement réclamé, soit 7'600 francs, et celui touché à titre d'APG, soit 3'782 francs brut.\nPar jugement du 18 février 2011, le Tribunal a condamné la société Y. SA à verser à X. un montant de 2'298 francs brut plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2010, correspondant à la différence entre le 80% du salaire brut du demandeur sur deux mois (6'040 francs) et le montant touché à titre d'APG pour la même période (3'782 francs). En bref, le Tribunal a considéré qu'en application de l'article 324b alinéa 2 CO, la société Y. SA était en partie libérée de son obligation de verser le salaire à son employé. Celle-ci n'était tenue de payer que la différence entre les quatre cinquièmes du salaire dû pour deux mois et les prestations de l'assurance obligatoire effectivement touchées.\nB. En date du 3 juin 2011, X. recourt contre ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de la société Y. SA au payement en sa faveur d'un montant de 3'818 francs brut avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2010. Il invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits. Il considère en effet que la déclaration de l'intimée, lors de l'audience du 24 juin 2010, selon laquelle celle-ci s'est déclarée prête à verser au recourant la différence entre le montant réclamé dans la demande de prud'homme et celui qui aurait été touché à titre d'APG, toutefois sans intérêts, vaut titre de créance (reconnaissance de dette) valable. Le juge aurait donc dû en tenir compte. Il se prévaut également du caractère relativement impératif de l'article 324b CO, l'employeur pouvant ainsi s'engager à verser plus que le minimum légal (soit les quatre cinquièmes du salaire), lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler pour lequel il n'est pas fautif. Il fait valoir enfin que l'intimée, s'étant engagée au terme de la procédure de conciliation à prendre en charge la différence entre le 80% du salaire réclamé et les montants versés à titre d'APG, s'est comportée de manière contraire à la bonne foi en l'obligeant à poursuivre une procédure qui n'avait plus de sens du moment qu'un accord était intervenu entre les parties. Le recourant fait valoir que la société Y. SA a agi témérairement et doit être condamnée à payer les honoraires de son avocat.\nL'assistance judiciaire a été accordée au recourant par ordonnance du 12 septembre 2011.\nC. La société Y. SA conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et le délai légal (art. 308 al. 2, 319-321 CPC), le recours est à ce titre recevable."}