En effet, le montant de 3'800 francs peut équivaloir au tout, sans ou avec les allocations familiales, puisque le montant de la pension de Y. n'est pas défini autrement que par la soustraction des sommes dues aux enfants. Il se justifie donc de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour qu'il interprète ladite convention. 5. L'intimée ayant procédé sans faire de réserve quant à la compétence du Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, ce Tribunal doit être déclaré compétent (art. 18 CPC). 6. Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être admis. Les frais et dépens seront donc mis à la charge de l'intimée (art. 106 al.1 CPC). Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS